A-12, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des agronomes

Texte complet
4. Dans les 3 jours de la réception d’une demande de conciliation relativement au compte d’honoraires d’un agronome, le syndic doit en aviser ce dernier ou sa société, à défaut de pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.
L’agronome ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, signifier une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, un agronome peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 1068-95, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Dans les 3 jours de la réception d’une demande de conciliation relativement au compte d’honoraires d’un agronome, le syndic doit en aviser ce dernier ou sa société, à défaut de pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.
L’agronome ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, signifier une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, un agronome peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 940.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 1068-95, a. 4.